C-18.1, r. 4 - Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo

Texte complet
22. Le ministre peut exiger du demandeur qu’il fournisse des renseignements, dans le délai qu’il précise, lorsqu’il a des raisons de croire:
1°  que la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec;
2°  que le demandeur est contrôlé en fait ou en droit:
a)  par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec;
b)  par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
D. 743-92, a. 22; L.Q. 2016, c. 7, a. 134.
22. La Régie convoque le demandeur en lui transmettant un avis d’audition conformément à l’article 8 lorsqu’elle a des raisons de croire:
1°  que la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec;
2°  que le demandeur est contrôlé en fait ou en droit:
a)  par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec;
b)  par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
D. 743-92, a. 22.